207. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la Communauté et tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Il doit aussi produire tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
2000, c. 34, a. 207; 2017, c. 132017, c. 13, a. 1231.