193. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Le conseil affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général ou, si la réserve a été créée au profit d’une partie des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, à ces municipalités.
2000, c. 34, a. 193; 2001, c. 68, a. 105.