184.1. Sans restreindre la généralité de l’article 184, la Communauté peut, dans le cadre des compétences visées aux sections VIII et IX du chapitre III, exercer les pouvoirs prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 95.4 et à l’article 115.0.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), compte tenu des adaptations nécessaires. L’article 159.8 de la présente loi et le troisième alinéa de l’article 95.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article 95.4 de cette loi.
La Communauté peut, conformément à l’article 159.18, déléguer les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
2006, c. 60, a. 50; 2017, c. 42017, c. 4, a. 24611.