179. La Communauté peut, dans le règlement prévu à l’article 178, décréter que le taux d’intérêt qu’elle fixe dans ce règlement ou dans la résolution prévue au troisième alinéa de cet article s’applique à toute somme payable à la Communauté qui est alors exigible ou qui le devient par la suite ou fixer, par règlement, un taux d’intérêt spécifique applicable à une telle somme.