177. Sous réserve du dernier alinéa, les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent des intérêts, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge de toutes les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Aux fins de l’établissement de ce potentiel fiscal, le coefficient de 0,96 prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 261.5 est remplacé par le coefficient de 0,48.
Toutefois, la Communauté peut, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, prévoir:1° que tout ou partie de ses dépenses sont réparties en fonction d’un autre critère;
2° qu’une municipalité ne contribue pas au paiement d’une partie de ses dépenses.
2000, c. 34, a. 177; 2000, c. 56, a. 58.