159.3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 159.1 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:1° dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements; ou
2° dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile.