159.2.Une décision prise par le directeur ou un fonctionnaire en vertu des paragraphes 5° ou 7° du premier alinéa de l’article 159.1 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Le chapitre XII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, a. 51; 2017, c. 42017, c. 4, a. 2451.
159.2.Une décision prise par le directeur ou un fonctionnaire en vertu des paragraphes 5° ou 7° du premier alinéa de l’article 159.1 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.