157.1. La Communauté peut, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, désigner comme ayant un caractère métropolitain un équipement qui appartient à une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien ou à un mandataire de cette municipalité et établir, à l’égard de cet équipement, les règles applicables à sa gestion, au financement des dépenses qui y sont liées et au partage des revenus qu’il produit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un équipement qui est visé dans un décret pris en vertu de l’article 24.13 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) tant que ce décret n’a pas été abrogé. Toute entente intermunicipale relative à un équipement, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de la Communauté qui désigne cet équipement comme ayant un caractère métropolitain, prend fin à la date que détermine la Communauté. Dans le cas où l’entente a prévu la constitution d’une régie intermunicipale, celle-ci doit, au plus tard trois mois après cette date, demander sa dissolution au ministre et l’article 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande. Tout règlement d’une municipalité régionale de comté qui désigne un équipement comme ayant un caractère supralocal, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de la Communauté qui désigne cet équipement comme ayant un caractère métropolitain, cesse d’avoir effet à la date que détermine la Communauté.
Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité mais ne s’appliquent pas à l’égard d’un équipement acquis ou construit par la municipalité ou son mandataire avant le 1er janvier 2001.
Si l’activité est exercée ou si le service est fourni relativement à un événement, il importe peu que ce dernier soit organisé par une des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ou par un tiers.
2000, c. 56, a. 47; 2001, c. 25, a. 212; 2002, c. 68, a. 27.