153. Toute somme qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), doit être versée par une municipalité à son office municipal d’habitation à l’égard des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par cet office est, sur le territoire de la Communauté, versée par cette dernière à l’acquit de la municipalité concernée. La somme ainsi versée correspond au pourcentage du déficit d’exploitation et du supplément au loyer que la municipalité doit payer à un office municipal d’habitation conformément à un contrat conclu avec la Société d’habitation du Québec et l’office concerné.
La Communauté verse également à l’acquit de la Ville de Montréal toute somme qui, en vertu d’une entente adoptée conformément à l’article 963 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), doit être versée par cette ville à la Corporation d’habitations Jeanne-Mance afin de combler son déficit d’exploitation.