151. La Communauté possède la compétence de faire la promotion de son territoire sur le plan international pour y favoriser l’essor et la diversification de l’économie.
À cette fin, la Communauté peut notamment:1° susciter sur son territoire l’implantation d’entreprises et la venue de capitaux et favoriser la réalisation de projets ayant un impact économique significatif;
2° promouvoir sur les marchés extérieurs les biens et les services produits sur son territoire;
3° établir des liens avec les organismes ayant pour mission la promotion de son territoire et, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), les soutenir financièrement; 4° mettre sur pied des groupes de concertation sectoriels en vue d’établir les priorités d’intervention.
La Communauté peut, aux conditions qu’elle détermine, confier à un organisme existant ou à un organisme qu’elle crée à cette fin l’exercice de tout ou partie de sa compétence prévue au présent article. Elle lui alloue, aux conditions qu’elle détermine, les fonds nécessaires à l’exercice de cette compétence.
Les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la Communauté perdent la compétence de faire la promotion de leur territoire sur le plan international dès que la Communauté exerce la compétence prévue au présent article.
2000, c. 34, a. 151; 2000, c. 56, a. 42.