112.0.2. Lorsque, dans l’une ou l’autre des situations mentionnées au deuxième alinéa, la Communauté exige certaines spécifications techniques, elle doit décrire ces spécifications en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives. À défaut de pouvoir le faire, elle doit prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à des caractéristiques descriptives et elle peut prescrire comment sera évaluée l’équivalence à ces caractéristiques.
Les situations visées sont les suivantes:1° lorsque, dans une demande de soumissions faite en vertu de l’article 108 ou d’un règlement pris en vertu des articles 112.1 ou 112.2 ou dans tout document auquel cette demande renvoie, la Communauté exige des spécifications techniques à l’égard d’un bien, d’un service ou de travaux;
2° lorsqu’en vertu des articles 109 ou 109.1, la Communauté évalue des soumissions déposées à la suite d’une demande de soumissions faite en vertu de l’article 108 ou d’un règlement pris en vertu des articles 112.1 ou 112.2 en fonction des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux;
3° lorsqu’en vertu des articles 110 et 111, la Communauté établit un processus d’homologation, de qualification, de certification ou d’enregistrement qui tient compte des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux.
Les spécifications techniques d’un bien, d’un service ou de travaux s’entendent notamment de leurs caractéristiques et qualités physiques ou, selon le cas, professionnelles.
2018, c. 82018, c. 8, a. 1231.