43. À compter de la date d’un jugement déclarant une municipalité ou fabrique en défaut, tel que prévu ci-dessus, et jusqu’à ce que la Commission décrète conformément aux articles 57 ou 58 que ladite municipalité ou fabrique ne doit plus être considérée en défaut, cette municipalité ou fabrique tombe sous le contrôle de la Commission qui, pour l’exercice de ce contrôle, possède et peut exercer les pouvoirs prévus par les dispositions de la section VIII.
S. R. 1964, c. 170, a. 42; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 14.