15. La Commission conseille le gouvernement sur:1° la localisation des bureaux et des effectifs du gouvernement, de ses ministères et de tout organisme gouvernemental;
2° la construction, la conservation, l’aménagement et le développement, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, des immeubles où logent le gouvernement, ses ministères et tout organisme gouvernemental;
3° l’aménagement, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, des infrastructures de transport et de communication qui donnent accès à la capitale, la désignation des parcours cérémoniels, la localisation des missions diplomatiques et des organisations internationales et les conditions d’une présence internationale.
La Commission conseille également l’Assemblée nationale sur la construction, la conservation et l’aménagement de ses immeubles.
Aux fins de la présente loi, un organisme gouvernemental est un organisme visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) et, lorsqu’au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme public, ou par les deux à la fois, au paragraphe 3° de cet alinéa.
1995, c. 44, a. 15; 2001, c. 67, a. 3; 2013, c. 16, a. 94.