5.9. Le conseil d’administration désigne l’un des présidents des comités visés à l’article 13.3 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
Lorsqu’elle remplace le président du conseil d’administration, la personne ainsi désignée exerce les mêmes responsabilités et dispose des mêmes pouvoirs que ceux du président.
2004, c. 33, a. 5; 2022, c. 192022, c. 19, a. 791.