48. Le vérificateur général est le vérificateur des comptes de la Caisse et son rapport doit accompagner le rapport annuel de la Caisse.
Le rapport du vérificateur général doit faire mention de tout placement et de toute opération financière non conformes à la présente loi.
Le vérificateur général s’assure que les obligations prévues aux paragraphes 3° et 4° de l’article 13.8 ont été remplies et, à cette fin, il peut demander au comité de vérification de lui fournir tous les documents et informations qu’il estime nécessaires.
Le vérificateur général transmet ses constatations et recommandations au comité de vérification de la Caisse.
Le vérificateur général signale, dans son rapport, tout sujet ou tout cas qui découle de l’application du présent article et qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 43; 1970, c. 17, a. 102; 2004, c. 33, a. 30.