45. La Caisse doit en outre présenter, au plus tard deux semaines après le dépôt de son rapport annuel, à chaque déposant et à chaque administrateur d’un régime complémentaire de retraite visé à l’article 21, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
Elle doit aussi présenter, au plus tard deux semaines après le dépôt de son rapport annuel, à la Commission de la construction du Québec, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
La Commission de la construction du Québec peut donner avis à la Caisse sur toute question relative à l’application des articles 20 et 21; la Commission peut exercer toute autre attribution d’ordre consultatif en semblable matière que le gouvernement lui confère.
1969, c. 50, a. 7; 1975, c. 19, a. 8; 1986, c. 89, a. 50; 1989, c. 38, a. 319; 1992, c. 22, a. 25.