40. Il est interdit à la Caisse de faire une opération financière avec une personne ou société qui exploite une entreprise dans laquelle un membre de son conseil d’administration ou de celui de l’une de ses filiales en propriété exclusive, un de ses dirigeants ou employés, un dirigeant ou un employé d’une telle filiale ou un député de l’Assemblée nationale a un intérêt que le gouvernement détermine par règlement.
Cette interdiction s’applique également lorsque l’intérêt dans une entreprise visée au premier alinéa est détenu par une personne liée à l’un des membres du conseil d’administration, à un employé ou à un dirigeant de la Caisse ou d’une telle filiale ou à un député de l’Assemblée nationale.
Pour l’application du présent article, on entend par «personnes liées» des personnes liées par les liens du sang, du mariage, de l’union civile, de l’union de fait ou de l’adoption ou par tout autre lien que le gouvernement détermine par règlement.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 36; 1968, c. 9, a. 86, a. 90; 1977, c. 62, a. 9; 1982, c. 17, a. 39; 1992, c. 22, a. 22; 2002, c. 6, a. 87; 2004, c. 33, a. 26.