4. La Caisse est un mandataire de l’État.
Les biens en la possession de la Caisse sont la propriété de l’État, mais l’exécution des obligations de la Caisse peut être poursuivie sur ces biens. La Caisse peut s’obliger de quelque façon que ce soit, notamment emprunter, cautionner et grever lesdits biens comme s’ils n’étaient pas la propriété de l’État.
La Caisse n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom. Elle agit en toute indépendance conformément aux dispositions de la présente loi.
Les filiales en propriété exclusive de la Caisse sont des mandataires de l’État et les dispositions du présent article leur sont applicables.
Dans la présente loi, on entend par «filiale en propriété exclusive» une personne morale dont la Caisse détient directement ou indirectement la totalité des actions ordinaires.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 4; 1970, c. 18, a. 1; 1992, c. 22, a. 1; 1999, c. 40, a. 42; 2004, c. 33, a. 2; 2015, c. 17, a. 1.