37.1. La Caisse peut acquérir et détenir, sans restriction, la totalité ou une partie des actions ou autres titres d’une personne morale:a) dont l’activité principale consiste à acquérir, détenir, gérer ou exploiter par l’entremise de tiers des ressources minérales, gazières ou forestières ou des actifs favorisant la transition énergétique ou dont l’activité principale consiste à investir dans de tels ressources ou actifs;
b) dont l’activité principale consiste à acquérir ou gérer des placements dans du capital de risque;
c) dont l’activité principale consiste à acquérir, garantir et détenir des actifs ayant fait l’objet d’une titrisation et autres produits dérivés de tels actifs, à monter des opérations de titrisation d’actifs, ou à offrir, gérer ou distribuer des actifs ayant fait l’objet d’une titrisation ou à émettre des titres d’emprunt;
d) dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou autres titres d’une personne morale décrite au présent article, des placements à l’international, des participations au capital ou des placements privés, qui peuvent comprendre des titres inscrits à la cote d’une Bourse, dans la mesure où la Caisse pourrait détenir directement ces placements.
e) dont l’activité principale consiste à acquérir, détenir et administrer des créances hypothécaires, des portefeuilles de créances hypothécaires ou des participations dans de telles créances et portefeuilles, de même qu’à les garantir;
f) dont l’activité principale consiste à réaliser des investissements dans des personnes morales ou entités qui offrent ou vendent des produits ou services financiers ou qui en assurent la distribution, de même que dans toute personne morale ou entité qui détient ou gère de telles personnes morales ou entités;
g) dont l’activité principale consiste à offrir et à assurer des services de gestion de fonds, en exerçant toutes formes ou activités de placements;
h) dont l’activité principale consiste à offrir et fournir, à l’égard de fonds provenant de l’extérieur du Québec, des services reliés à des activités de placements tels la gestion du risque, celle de risques spécifiques, le calcul du rendement et la répartition d’actif.
Lorsque la Caisse détient plus de 30% de leurs actions ordinaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne peuvent acquérir ni détenir des placements que la Caisse ne peut acquérir ou détenir en vertu des dispositions de la section IV; lorsque la totalité de leurs actions ordinaires est détenue par la Caisse, elles sont assujetties aux dispositions de la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires à l’exception de celles des articles 1, 2, 5 à 13.11, de la section III, de la section VI et de toute autre disposition prescrite par règlement.
Lorsque la Caisse détient plus de 30% de leurs actions ordinaires, l’ensemble des personnes morales mentionnées au paragraphe a du premier alinéa ne peuvent acquérir ou détenir des ressources qui représentent plus de 3% de son actif total.
Pour l’application de l’article 32, la Caisse doit inclure dans ses propres placements la proportion qui lui est attribuable des actions ordinaires et des autres titres d’une personne morale détenus par une personne morale mentionnée au premier alinéa lorsque plus de 30% des actions ordinaires de cette personne morale sont détenues par la Caisse ou détenus par une personne morale détenue par une autre personne morale mentionnée au paragraphe d du premier alinéa dont la Caisse détient plus de 30% des actions ordinaires.
Malgré les deuxième et quatrième alinéas du présent article, le paragraphe a de l’article 32 ne s’applique pas lorsque l’investissement ou le placement en actions ordinaires ou autres titres s’inscrit dans une phase de démarrage ou pré-démarrage, assure ou maintient l’exercice des opérations ou lorsqu’il favorise la relève, la transition, la réorganisation ou la croissance antérieure à une émission publique. Il ne s’applique pas également à l’égard de toute nouvelle structure de détention de placements ou de gestion de fonds prévue par règlement. Les investissements et placements effectués dans le cadre du présent alinéa doivent être conformes à la politique établie par la Caisse relativement à leur exercice. Ces investissements et placements sont réalisés pour une période d’au plus cinq ans et la politique de la Caisse établit les conditions et autorisations à obtenir au-delà de cette période. Cette politique ou toute modification qui lui est apportée doit être rendue publique par la Caisse dans les 30 jours.
1992, c. 22, a. 20; 1997, c. 88, a. 12; 2004, c. 33, a. 25; 2023, c. 102023, c. 10, a. 231.