37. A l’exception de dépôts dans une banque, une compagnie de fiducie ou une fédération de caisses d’épargne et de crédit, la Caisse ne peut faire aucun placement ou prêt autre que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles ci-dessus.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 33; 1969, c. 27, a. 12.