36. La Caisse ne peut détenir pour plus de quatre ans tout titre qu’elle détient par suite de la réorganisation ou de la liquidation d’une personne morale, de la fusion de personnes morales, ou de la réalisation d’une sûreté garantissant un placement de la Caisse, et qu’elle ne pourrait autrement détenir en vertu de la présente loi.
La Caisse ne peut également détenir pour plus de quatre ans tout titre qu’elle ne pourrait autrement détenir en vertu de la présente loi et qu’elle détient par suite de l’exercice ou de la réalisation, à son initiative ou non, de droits ou d’obligations contractuelles.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 32; 1980, c. 11, a. 36; 1992, c. 22, a. 18; 1997, c. 88, a. 10.