31. La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées d’une compagnie qui a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d’au moins 4% de leur valeur comptable ou d’une compagnie qui a uniquement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 28; 1970, c. 18, a. 4.