30. La Caisse peut acquérir et détenir des actions privilégiées d’une compagnie dont les actions ordinaires constituent un placement admissible selon l’article 31 ou 31.1 et, malgré le paragraphe c de l’article 27, des titres de créance émis ou garantis par une telle compagnie.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 27; 1970, c. 18, a. 3; 1987, c. 83, a. 1.