29. La Caisse peut acquérir et détenir des immeubles aux conditions suivantes:a) l’investissement total dans chaque immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1 % de l’actif total de la Caisse;
b) l’investissement total de la Caisse en immeubles, en hypothèques visées au deuxième alinéa de l’article 28 et en actions de personnes morales dont elle fait l’acquisition des actions en vertu du paragraphe a de l’article 31 et ayant principalement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles, ne doit pas dépasser 10 % de son actif total; et
c) l’investissement total de la Caisse en immeubles et en hypothèques visées à l’article 28, à l’extérieur du Québec, ne doit pas dépasser 3 % de son actif total.