28. La Caisse peut, sans restriction, acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds au Québec si le paiement du principal et des intérêts est assuré par le gouvernement du Canada ou du Québec.
L’acquisition d’autres créances garanties par hypothèque est assujettie aux restrictions suivantes:a) l’ensemble des dettes hypothécaires ne doit pas dépasser 75% de la valeur des immeubles qui en garantissent le paiement;
b) le montant de chaque créance garantie par un immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1/2% de l’actif total de la Caisse; et
c) l’investissement total de la Caisse en hypothèques visées au présent alinéa et en biens immobiliers ne doit pas dépasser 10% de son actif total.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 25; 1969, c. 27, a. 8.