20. La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenanta) d’un régime complémentaire de retraite auquel contribue une commission scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b) de la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20); c) du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics établis par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe c conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319.