17. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Caisse ou contre les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Caisse.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 17; 1969, c. 27, a. 2.