13.10. Le comité des ressources humaines a notamment pour fonctions:1° de s’assurer de la mise en place des politiques concernant les ressources humaines;
2° d’élaborer le profil de compétence et d’expérience pour la nomination du président et chef de la direction;
2.1° de proposer les critères d’évaluation du président et chef de la direction et de faire des recommandations au conseil d’administration à l’égard de sa rémunération;
3° d’effectuer l’évaluation du président et chef de la direction;
4° d’établir un programme de planification de la relève des dirigeants nommés par la Caisse.
Le comité des ressources humaines doit annuellement produire un rapport sur la rémunération, lequel divulgue la rémunération du président et chef de la direction, celle des cinq dirigeants les mieux rémunérés qui assument ou ont assumé des responsabilités de direction au sein de la Caisse et celle des cinq dirigeants les mieux rémunérés parmi l’ensemble des personnes morales dont la Caisse détient directement ou indirectement au moins 90% des actions ordinaires, à l’exception de celles visées à l’article 37.1.
Aux fins de ce rapport, la divulgation de la rémunération comprend, pour chaque personne visée, les éléments ci-après ainsi que les paramètres correspondants, le cas échéant:1° la rémunération de base versée;
2° la rémunération variable versée, les montants co-investis octroyés ainsi que les montants versés dans le cadre d’un régime d’intéressement à long terme, le cas échéant;
3° le boni à la signature versé, le cas échéant;
4° la cotisation aux régimes de retraite assumée par la Caisse pour l’année visée;
5° les autres avantages versés ou accordés, dont ceux relatifs aux assurances collectives et à l’utilisation d’un véhicule, selon le cas;
6° l’indemnité de départ versée, le cas échéant;
7° tout autre élément en matière de rémunération déterminé par le ministre des Finances.
Pour l’application du deuxième alinéa, la valeur de la rémunération correspond à la somme des éléments visés aux paragraphes 1° à 7° du troisième alinéa. De même, la divulgation d’une indemnité de départ doit être effectuée en totalité dans le rapport annuel couvrant la date du départ du dirigeant peu importe que son paiement ait été différé en totalité ou en partie.
Le ministre des Finances peut préciser la portée des éléments et paramètres visés au troisième alinéa ainsi que la forme de leur présentation dans le rapport annuel, notamment en publiant sur le site Internet de son ministère un gabarit à cet effet.
2004, c. 33, a. 11; 2022, c. 192022, c. 19, a. 8911.