10. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à la présente loi.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par résolution, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 10; 2004, c. 33, a. 8.