52. Le conseil d’établissement institue une Commission des études et en détermine la composition ainsi que les règles relatives à sa formation, à la durée du mandat de ses membres et à l’étendue de ses pouvoirs.
Toutefois, la composition et la formation de la Commission des études sont aussi assujetties aux règles visées au deuxième alinéa de l’article 17, compte tenu des adaptations nécessaires.