43. Le collège régional exerce en outre les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au collège par les paragraphes b à h du premier alinéa de l’article 6. Les deuxième et troisième alinéas de cet article s’appliquent quant à l’exercice de ces pouvoirs.
Il peut également exercer les pouvoirs conférés au collège par les articles 6.1 et 7.