94. À la demande d’une partie, le ministre nomme un médiateur pour aider une corporation municipale ou une régie intermunicipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou ses pompiers à régler leur différend.
Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35; 1977, c. 41, a. 46; 1983, c. 22, a. 54; 1993, c. 6, a. 4.