36. L’appartenance d’une personne à une association ne doit être révélée par quiconque, au cours de la procédure d’accréditation, sauf à l’agent d’accréditation, au commissaire du travail et au commissaire général du travail. Ces personnes ainsi que toutes les autres personnes qui prennent connaissance de cette procédure sont tenues au secret.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1.