20.4. L’inobservation des articles 20.2 ou 20.3 ne donne ouverture qu’à l’application du chapitre IX. Pour l’application de la présente section, seuls un membre de l’association accréditée compris dans l’unité de négociation et le procureur général sont considérés comme parties intéressées aux fins de l’article 148.