101. La sentence arbitrale est sans appel, lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné. L’article 129 s’applique à la sentence arbitrale, compte tenu des adaptations nécessaires; l’autorisation de la Commission prévue à cet article n’est toutefois pas requise.
S. R. 1964, c. 141, a. 89; 1977, c. 41, a. 49; 1983, c. 22, a. 77; 2001, c. 26, a. 52.