C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
966.5. À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs ad hoc nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la municipalité, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question ou qu’une telle vérification ne fasse partie du mandat de vérification des municipalités et des organismes municipaux de la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la municipalité pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question ou qu’une telle vérification ne fasse partie du mandat de vérification des municipalités et des organismes municipaux de la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur ad hoc est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur ad hoc est nommé par un juge de la Cour du Québec, pour le district judiciaire, sur demande de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le greffier-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la municipalité.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
1984, c. 38, a. 71; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 25, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 106; 2021, c. 31, a. 132.
966.5. À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs ad hoc nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la municipalité, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question ou qu’une telle vérification ne fasse partie du mandat de vérification des municipalités et des organismes municipaux de la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la municipalité pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question ou qu’une telle vérification ne fasse partie du mandat de vérification des municipalités et des organismes municipaux de la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur ad hoc est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur ad hoc est nommé par un juge de la Cour du Québec, pour le district judiciaire, sur demande de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la municipalité.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
1984, c. 38, a. 71; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 25, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 106.
966.5. À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs ad hoc nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la municipalité, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question.
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la municipalité pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur ad hoc est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur ad hoc est nommé par un juge de la Cour du Québec, pour le district judiciaire, sur demande de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la municipalité.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
1984, c. 38, a. 71; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 25, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
966.5. À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs ad hoc nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la municipalité, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question.
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la municipalité pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur ad hoc est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur ad hoc est nommé par un juge de la Cour du Québec, pour le district judiciaire, sur requête de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la municipalité.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
1984, c. 38, a. 71; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 25, a. 67.
966.5. À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la municipalité, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question.
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la municipalité pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur est nommé par un juge de la Cour du Québec, pour le district judiciaire, sur requête de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la municipalité.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
1984, c. 38, a. 71; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455.
966.5. À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la corporation, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question.
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la corporation pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur est nommé par un juge de la Cour du Québec, pour le district judiciaire, sur requête de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la corporation.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
1984, c. 38, a. 71; 1988, c. 21, a. 66.
966.5. À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la corporation, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question.
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la corporation pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur est nommé par un juge de la Cour provinciale, pour le district judiciaire, sur requête de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la corporation.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
1984, c. 38, a. 71.