C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
923. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
923. Le locataire, l’usufruitier ou l’occupant d’un terrain auquel un avis est donné en vertu du présent chapitre, doit immédiatement en informer le propriétaire. À défaut de ce faire, il est passible de tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qui peut en résulter.
1920, c. 83, a. 1; 1999, c. 40, a. 60.
923. Le locataire, l’usufruitier ou l’occupant d’un terrain auquel un avis est donné en vertu du présent chapitre, doit immédiatement en informer le propriétaire. À défaut de ce faire, il est passible de tous les dommages qui peuvent en résulter.
1920, c. 83, a. 1.