C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
875. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 597; 2005, c. 6, a. 214.
875. Si le surintendant spécial n’a pas fait et déposé l’acte de répartition dans le délai prescrit par l’article 873, le conseil au bureau duquel cet acte devait être déposé peut enjoindre au surintendant spécial ou à toute autre personne de le faire ou de le déposer dans un délai déterminé.
C.M. 1916, a. 597.