C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
869. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 591; 2005, c. 6, a. 214.
869. Si les travaux ordonnés par un procès-verbal ou un règlement en vigueur se démolissent, menacent ruine, ou tombent de vétusté, ils peuvent être réparés ou reconstruits en vertu de ce procès-verbal ou règlement, en observant les formalités qui y sont prescrites, ou avec les modifications faites par le conseil, s’il a modifié ce procès-verbal ou ce règlement.
Néanmoins, la reconstruction ou réparation de ces travaux ne peut être ordonnée par le conseil que sur le rapport de l’inspecteur municipal constatant qu’il est nécessaire de faire exécuter tels travaux.
C.M. 1916, a. 591.