C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
859. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 581; 2005, c. 6, a. 214.
859. S’il s’agit d’un chemin de front et que, à raison de certaines circonstances, les travaux à faire sur ce chemin par un propriétaire ou un occupant excèdent de plus de la moitié la moyenne des travaux à faire sur le chemin des propriétaires de terrains de la même valeur, ce propriétaire ou occupant peut être exempté, dans le procès-verbal, d’une partie des travaux ou des frais de ce chemin; laquelle partie de ce chemin désignée au procès-verbal est considérée comme une route. Tel chemin de front ne doit pas dépasser en longueur le double de la largeur du terrain dont il est le chemin de front. L’excédent est considéré et entretenu comme route, et le procès-verbal ou le règlement ne peut, en aucun cas, déroger à l’article 885.
C.M. 1916, a. 581.