C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
806. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 529; 1996, c. 2, a. 364; 2005, c. 6, a. 214.
806. Tout contribuable peut être assujetti aux travaux d’un chemin ou d’un pont municipal, en vertu d’un procès-verbal ou d’un règlement, à raison des biens-fonds imposables qu’il possède ou occupe.
L’article 792 règle la responsabilité des contribuables qui peuvent être assujettis aux travaux des cours d’eau.
Néanmoins, nul contribuable d’une municipalité locale n’est tenu aux travaux d’un chemin, d’un pont ou d’un cours d’eau situé sur un territoire municipal local voisin, à moins qu’il ne s’agisse d’un cours d’eau régional.
C.M. 1916, a. 529; 1996, c. 2, a. 364.
806. Tout contribuable peut être assujetti aux travaux d’un chemin ou d’un pont municipal, en vertu d’un procès-verbal ou d’un règlement, à raison des biens-fonds imposables qu’il possède ou occupe.
L’article 792 règle la responsabilité des contribuables qui peuvent être assujettis aux travaux des cours d’eau.
Néanmoins, nul contribuable d’une municipalité locale n’est tenu aux travaux d’un chemin, d’un pont ou d’un cours d’eau situé dans une municipalité locale voisine, à moins que ce chemin, ce pont ou ce cours d’eau ne soit un chemin, un pont ou un cours d’eau de comté.
C.M. 1916, a. 529.