C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
772. (Remplacé).
1922 (1re sess.), c. 80, a. 10; 1934, c. 86, a. 1; 1996, c. 2, a. 358.
772. Les corporations municipales ne sont pas responsables des accidents ou dommages occasionnés par la rupture de la glace sur les chemins tracés et entretenus par elles sur le lac Saint-Jean et sur le lac Témiscamingue.
Le présent article s’applique aussi à tous les chemins d’hiver établis sur toutes les rivières et lacs entre le comté de Pontiac et la province d’Ontario.
1922 (1re sess.), c. 80, a. 10; 1934, c. 86, a. 1.