C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
681. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22; 1983, c. 40, a. 63; 1984, c. 38, a. 66; 1986, c. 32, a. 8; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 29, a. 5; 1991, c. 32, a. 173; 1996, c. 2, a. 322; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
681. 1.  Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier et abroger des règlements pour pourvoir:
a)  à l’érection et à l’entretien d’autant de bureaux de la publicité des droits qu’il y a de circonscriptions foncières sur le territoire de la municipalité régionale de comté; et
b)  à l’érection et à l’entretien d’un édifice destiné à la Cour du Québec, si cette cour est établie sur le territoire de la municipalité régionale de comté, et à fournir les accessoires convenables à la tenue de cette cour.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  (Paragraphe abrogé).
7.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22; 1983, c. 40, a. 63; 1984, c. 38, a. 66; 1986, c. 32, a. 8; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 29, a. 5; 1991, c. 32, a. 173; 1996, c. 2, a. 322; 1999, c. 40, a. 60.
681. 1.  Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier et abroger des règlements pour pourvoir:
a)  à l’érection et à l’entretien d’autant de bureaux d’enregistrement qu’il y a de divisions d’enregistrement sur le territoire de la municipalité régionale de comté; et
b)  à l’érection et à l’entretien d’un édifice destiné à la Cour du Québec, si cette cour est établie sur le territoire de la municipalité régionale de comté, et à fournir les accessoires convenables à la tenue de cette cour.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  (Paragraphe abrogé).
7.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22; 1983, c. 40, a. 63; 1984, c. 38, a. 66; 1986, c. 32, a. 8; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 29, a. 5; 1991, c. 32, a. 173; 1996, c. 2, a. 322.
681. 1.  Toute corporation de comté doit faire, et peut modifier et abroger des règlements pour pourvoir:
a)  à l’érection et à l’entretien d’autant de bureaux d’enregistrement qu’il y a de divisions d’enregistrement dans le comté; et
b)  à l’érection et à l’entretien d’un édifice destiné à la Cour du Québec, si cette cour est établie dans le comté, et à fournir les accessoires convenables à la tenue de cette cour.
2.  La corporation de comté peut ériger ou acquérir un seul et même édifice pour le bureau d’enregistrement et la Cour du Québec, ou un édifice séparé pour chacun; mais tout tel édifice doit contenir une voûte à l’épreuve du feu munie d’un ameublement convenable pour son objet.
3.  La corporation de comté doit acquérir un terrain convenable à l’érection de tel édifice, soit pour le bureau d’enregistrement, soit pour le palais de justice, ou pour les deux, ou elle peut exproprier tout immeuble déjà affecté à l’une ou à l’autre de ces fins, ou aux deux, que tel immeuble soit situé dans les limites du comté, ou dans les limites d’une cité, ville ou autre municipalité comprise dans la même division d’enregistrement, et ce, malgré les dispositions de la charte de cette cité, ville, ou autre municipalité ou toutes dispositions contraires.
4.  La corporation de comté doit tenir en bon état de réparation le ou les bâtiments, les voûtes ou coffres-forts nécessaires servant au bureau d’enregistrement et à la Cour du Québec; elle doit aussi tenir en bon état de réparation l’ameublement de la Cour du Québec et l’ameublement des voûtes ou coffres-forts servant au bureau d’enregistrement ou à la Cour du Québec, le tout à la satisfaction du président de la Société immobilière du Québec.
5.  La corporation de toute cité, ville ou autre municipalité qui se trouve comprise dans les limites du même comté, aux fins d’enregistrement ou de la Cour du Québec, est tenue de contribuer aux frais faits ou à être faits par la corporation de ce comté en vertu du présent article, ainsi qu’aux frais de réparation et d’ameublement jugés nécessaires par la suite, dans la même proportion que les autres corporations locales du comté, d’après la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), des corporations intéressées; la corporation de comté peut déterminer le montant de la contribution de la corporation de cité ou de ville ou de l’autre municipalité et recouvrer ce montant de cette corporation comme de toute corporation locale.
6.  (Paragraphe abrogé).
7.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22; 1983, c. 40, a. 63; 1984, c. 38, a. 66; 1986, c. 32, a. 8; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 29, a. 5; 1991, c. 32, a. 173.
681. 1.  Toute corporation de comté doit faire, et peut modifier et abroger des règlements pour pourvoir:
a)  à l’érection et à l’entretien d’autant de bureaux d’enregistrement qu’il y a de divisions d’enregistrement dans le comté; et
b)  à l’érection et à l’entretien d’un édifice destiné à la Cour du Québec, si cette cour est établie dans le comté, et à fournir les accessoires convenables à la tenue de cette cour.
2.  La corporation de comté peut ériger ou acquérir un seul et même édifice pour le bureau d’enregistrement et la Cour du Québec, ou un édifice séparé pour chacun; mais tout tel édifice doit contenir une voûte à l’épreuve du feu munie d’un ameublement convenable pour son objet.
3.  La corporation de comté doit acquérir un terrain convenable à l’érection de tel édifice, soit pour le bureau d’enregistrement, soit pour le palais de justice, ou pour les deux, ou elle peut exproprier tout immeuble déjà affecté à l’une ou à l’autre de ces fins, ou aux deux, que tel immeuble soit situé dans les limites du comté, ou dans les limites d’une cité, ville ou autre municipalité comprise dans la même division d’enregistrement, et ce, malgré les dispositions de la charte de cette cité, ville, ou autre municipalité ou toutes dispositions contraires.
4.  La corporation de comté doit tenir en bon état de réparation le ou les bâtiments, les voûtes ou coffres-forts nécessaires servant au bureau d’enregistrement et à la Cour du Québec; elle doit aussi tenir en bon état de réparation l’ameublement de la Cour du Québec et l’ameublement des voûtes ou coffres-forts servant au bureau d’enregistrement ou à la Cour du Québec, le tout à la satisfaction du président de la Société immobilière du Québec.
5.  La corporation de toute cité, ville ou autre municipalité qui se trouve comprise dans les limites du même comté, aux fins d’enregistrement ou de la Cour du Québec, est tenue de contribuer aux frais faits ou à être faits par la corporation de ce comté en vertu du présent article, ainsi qu’aux frais de réparation et d’ameublement jugés nécessaires par la suite, dans la même proportion que les autres corporations locales du comté, d’après le montant total de l’évaluation uniformisée des biens-fonds imposables des corporations intéressées; la corporation de comté peut déterminer le montant de la contribution de la corporation de cité ou de ville ou de l’autre municipalité et recouvrer ce montant de cette corporation comme de toute corporation locale.
6.  Toute corporation de cité ou de ville, dans un comté, après en avoir été régulièrement requise par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, doit produire, dans le mois consécutif, un certificat de l’évaluation uniformisée de ses biens-fonds imposables, d’après le rôle d’évaluation alors en vigueur; si elle refuse ou néglige de produire ce certificat, le conseil de comté peut fixer la contribution visée au paragraphe 5 de cette corporation, selon qu’il le croit juste.
Aux fins du présent article, les mots «évaluation uniformisée des biens-fonds imposables» signifient le total des évaluations suivantes:
1°  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
2°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3°  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
4°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
5°  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
6°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
7°  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la corporation pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la corporation provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
7.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22; 1983, c. 40, a. 63; 1984, c. 38, a. 66; 1986, c. 32, a. 8; 1988, c. 21, a. 66.
681. 1.  Toute corporation de comté doit faire, et peut modifier et abroger des règlements pour pourvoir:
a)  à l’érection et à l’entretien d’autant de bureaux d’enregistrement qu’il y a de divisions d’enregistrement dans le comté; et
b)  à l’érection et à l’entretien d’un édifice destiné à la Cour provinciale, si cette cour est établie dans le comté, et à fournir les accessoires convenables à la tenue de cette cour.
2.  La corporation de comté peut ériger ou acquérir un seul et même édifice pour le bureau d’enregistrement et la Cour provinciale, ou un édifice séparé pour chacun; mais tout tel édifice doit contenir une voûte à l’épreuve du feu munie d’un ameublement convenable pour son objet.
3.  La corporation de comté doit acquérir un terrain convenable à l’érection de tel édifice, soit pour le bureau d’enregistrement, soit pour le palais de justice, ou pour les deux, ou elle peut exproprier tout immeuble déjà affecté à l’une ou à l’autre de ces fins, ou aux deux, que tel immeuble soit situé dans les limites du comté, ou dans les limites d’une cité, ville ou autre municipalité comprise dans la même division d’enregistrement, et ce, malgré les dispositions de la charte de cette cité, ville, ou autre municipalité ou toutes dispositions contraires.
4.  La corporation de comté doit tenir en bon état de réparation le ou les bâtiments, les voûtes ou coffres-forts nécessaires servant au bureau d’enregistrement et à la Cour provinciale; elle doit aussi tenir en bon état de réparation l’ameublement de la Cour provinciale et l’ameublement des voûtes ou coffres-forts servant au bureau d’enregistrement ou à la Cour provinciale, le tout à la satisfaction du président de la Société immobilière du Québec.
5.  La corporation de toute cité, ville ou autre municipalité qui se trouve comprise dans les limites du même comté, aux fins d’enregistrement ou de la Cour provinciale, est tenue de contribuer aux frais faits ou à être faits par la corporation de ce comté en vertu du présent article, ainsi qu’aux frais de réparation et d’ameublement jugés nécessaires par la suite, dans la même proportion que les autres corporations locales du comté, d’après le montant total de l’évaluation uniformisée des biens-fonds imposables des corporations intéressées; la corporation de comté peut déterminer le montant de la contribution de la corporation de cité ou de ville ou de l’autre municipalité et recouvrer ce montant de cette corporation comme de toute corporation locale.
6.  Toute corporation de cité ou de ville, dans un comté, après en avoir été régulièrement requise par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, doit produire, dans le mois consécutif, un certificat de l’évaluation uniformisée de ses biens-fonds imposables, d’après le rôle d’évaluation alors en vigueur; si elle refuse ou néglige de produire ce certificat, le conseil de comté peut fixer la contribution visée au paragraphe 5 de cette corporation, selon qu’il le croit juste.
Aux fins du présent article, les mots «évaluation uniformisée des biens-fonds imposables» signifient le total des évaluations suivantes:
1°  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
2°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3°  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
4°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
5°  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
6°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
7°  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la corporation pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la corporation provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
7.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22; 1983, c. 40, a. 63; 1984, c. 38, a. 66; 1986, c. 32, a. 8.
681. 1.  Toute corporation de comté doit faire, et peut modifier et abroger des règlements pour pourvoir:
a)  à l’érection et à l’entretien d’autant de bureaux d’enregistrement qu’il y a de divisions d’enregistrement dans le comté; et
b)  à l’érection et à l’entretien d’un édifice destiné à la Cour provinciale, si cette cour est établie dans le comté, et à fournir les accessoires convenables à la tenue de cette cour.
2.  La corporation de comté peut ériger ou acquérir un seul et même édifice pour le bureau d’enregistrement et la Cour provinciale, ou un édifice séparé pour chacun; mais tout tel édifice doit contenir une voûte à l’épreuve du feu munie d’un ameublement convenable pour son objet.
3.  La corporation de comté doit acquérir un terrain convenable à l’érection de tel édifice, soit pour le bureau d’enregistrement, soit pour le palais de justice, ou pour les deux, ou elle peut exproprier tout immeuble déjà affecté à l’une ou à l’autre de ces fins, ou aux deux, que tel immeuble soit situé dans les limites du comté, ou dans les limites d’une cité, ville ou autre municipalité comprise dans la même division d’enregistrement, et ce, malgré les dispositions de la charte de cette cité, ville, ou autre municipalité ou toutes dispositions contraires.
4.  La corporation de comté doit tenir en bon état de réparation le ou les bâtiments, les voûtes ou coffres-forts nécessaires servant au bureau d’enregistrement et à la Cour provinciale; elle doit aussi tenir en bon état de réparation l’ameublement de la Cour provinciale et l’ameublement des voûtes ou coffres-forts servant au bureau d’enregistrement ou à la Cour provinciale, le tout à la satisfaction du président de la Société immobilière du Québec.
5.  La corporation de toute cité, ville ou autre municipalité qui se trouve comprise dans les limites du même comté, aux fins d’enregistrement ou de la Cour provinciale, est tenue de contribuer aux frais faits ou à être faits par la corporation de ce comté en vertu du présent article, ainsi qu’aux frais de réparation et d’ameublement jugés nécessaires par la suite, dans la même proportion que les autres corporations locales du comté, d’après le montant total de l’évaluation uniformisée des biens-fonds imposables des corporations intéressées; la corporation de comté peut déterminer le montant de la contribution de la corporation de cité ou de ville ou de l’autre municipalité et recouvrer ce montant de cette corporation comme de toute corporation locale.
6.  Toute corporation de cité ou de ville, dans un comté, après en avoir été régulièrement requise par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, doit produire, dans le mois consécutif, un certificat de l’évaluation uniformisée de ses biens-fonds imposables, d’après le rôle d’évaluation alors en vigueur; si elle refuse ou néglige de produire ce certificat, le conseil de comté peut fixer la contribution visée au paragraphe 5 de cette corporation, selon qu’il le croit juste.
Aux fins du présent article, les mots «évaluation uniformisée des biens-fonds imposables» signifient le total des évaluations suivantes:
1°  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
2°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3°  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
4°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes et des boisés;
5°  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
6°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
7°  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la corporation pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la corporation provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
7.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22; 1983, c. 40, a. 63; 1984, c. 38, a. 66.
681. 1.  Toute corporation de comté doit faire, et peut modifier et abroger des règlements pour pourvoir:
a)  à l’érection et à l’entretien d’autant de bureaux d’enregistrement qu’il y a de divisions d’enregistrement dans le comté; et
b)  à l’érection et à l’entretien d’un édifice destiné à la Cour provinciale, si cette cour est établie dans le comté, et à fournir les accessoires convenables à la tenue de cette cour.
2.  La corporation de comté peut ériger ou acquérir un seul et même édifice pour le bureau d’enregistrement et la Cour provinciale, ou un édifice séparé pour chacun; mais tout tel édifice doit contenir une voûte à l’épreuve du feu munie d’un ameublement convenable pour son objet.
3.  La corporation de comté doit acquérir un terrain convenable à l’érection de tel édifice, soit pour le bureau d’enregistrement, soit pour le palais de justice, ou pour les deux, ou elle peut exproprier tout immeuble déjà affecté à l’une ou à l’autre de ces fins, ou aux deux, que tel immeuble soit situé dans les limites du comté, ou dans les limites d’une cité, ville ou autre municipalité comprise dans la même division d’enregistrement, et ce, malgré les dispositions de la charte de cette cité, ville, ou autre municipalité ou toutes dispositions contraires.
4.  La corporation de comté doit tenir en bon état de réparation le ou les bâtiments, les voûtes ou coffres-forts nécessaires servant au bureau d’enregistrement et à la Cour provinciale; elle doit aussi tenir en bon état de réparation l’ameublement de la Cour provinciale et l’ameublement des voûtes ou coffres-forts servant au bureau d’enregistrement ou à la Cour provinciale; le tout à la satisfaction du président de la Société immobilière du Québec.
5.  La corporation de toute cité, ville ou autre municipalité qui se trouve comprise dans les limites du même comté, aux fins d’enregistrement ou de la Cour provinciale, est tenue de contribuer aux frais faits ou à être faits par la corporation de ce comté en vertu du présent article, ainsi qu’aux frais de réparation et d’ameublement jugés nécessaires par la suite, dans la même proportion que les autres corporations locales du comté, d’après le montant total de l’évaluation uniformisée des biens-fonds imposables des corporations intéressées; la corporation de comté peut déterminer le montant de la contribution de la corporation de cité ou de ville ou de l’autre municipalité et recouvrer ce montant de cette corporation comme de toute corporation locale.
6.  Toute corporation de cité ou de ville, dans un comté, après en avoir été régulièrement requise par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, doit produire, dans le mois consécutif, un certificat de l’évaluation uniformisée de ses biens-fonds imposables, d’après le rôle d’évaluation alors en vigueur; si elle refuse ou néglige de produire ce certificat, le conseil de comté peut fixer la contribution visée au paragraphe 5 de cette corporation, selon qu’il le croit juste.
Aux fins du présent article, les mots «évaluation uniformisée des biens-fonds imposables» signifient le total des évaluations suivantes:
1°  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
2°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3°  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
4°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes et des boisés;
5°  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
6°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
7°  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la corporation pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la corporation provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
7.  Lorsque, pour souscrire à la construction d’un palais de justice, d’un établissement de détention ou d’un bureau d’enregistrement, un conseil de comté doit contracter un emprunt, le règlement n’est pas soumis au vote des propriétaires électeurs, mais doit être approuvé par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22; 1983, c. 40, a. 63.
681. 1.  Toute corporation de comté doit faire, et peut modifier et abroger des règlements pour pourvoir:
a)  à l’érection et à l’entretien d’autant de bureaux d’enregistrement qu’il y a de divisions d’enregistrement dans le comté; et
b)  à l’érection et à l’entretien d’un édifice destiné à la Cour provinciale, si cette cour est établie dans le comté, et à fournir les accessoires convenables à la tenue de cette cour.
2.  La corporation de comté peut ériger ou acquérir un seul et même édifice pour le bureau d’enregistrement et la Cour provinciale, ou un édifice séparé pour chacun; mais tout tel édifice doit contenir une voûte à l’épreuve du feu munie d’un ameublement convenable pour son objet.
3.  La corporation de comté doit acquérir un terrain convenable à l’érection de tel édifice, soit pour le bureau d’enregistrement, soit pour le palais de justice, ou pour les deux, ou elle peut exproprier tout immeuble déjà affecté à l’une ou à l’autre de ces fins, ou aux deux, que tel immeuble soit situé dans les limites du comté, ou dans les limites d’une cité, ville ou autre municipalité comprise dans la même division d’enregistrement, et ce, malgré les dispositions de la charte de cette cité, ville, ou autre municipalité ou toutes dispositions contraires.
4.  La corporation de comté doit tenir en bon état de réparation le ou les bâtiments, les voûtes ou coffres-forts nécessaires servant au bureau d’enregistrement et à la Cour provinciale; elle doit aussi tenir en bon état de réparation l’ameublement de la Cour provinciale et l’ameublement des voûtes ou coffres-forts servant au bureau d’enregistrement ou à la Cour provinciale; le tout à la satisfaction du ministre des travaux publics et de l’approvisionnement.
5.  La corporation de toute cité, ville ou autre municipalité qui se trouve comprise dans les limites du même comté, aux fins d’enregistrement ou de la Cour provinciale, est tenue de contribuer aux frais faits ou à être faits par la corporation de ce comté en vertu du présent article, ainsi qu’aux frais de réparation et d’ameublement jugés nécessaires par la suite, dans la même proportion que les autres corporations locales du comté, d’après le montant total de l’évaluation uniformisée des biens-fonds imposables des corporations intéressées; la corporation de comté peut déterminer le montant de la contribution de la corporation de cité ou de ville ou de l’autre municipalité et recouvrer ce montant de cette corporation comme de toute corporation locale.
6.  Toute corporation de cité ou de ville, dans un comté, après en avoir été régulièrement requise par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, doit produire, dans le mois consécutif, un certificat de l’évaluation uniformisée de ses biens-fonds imposables, d’après le rôle d’évaluation alors en vigueur; si elle refuse ou néglige de produire ce certificat, le conseil de comté peut fixer la contribution visée au paragraphe 5 de cette corporation, selon qu’il le croit juste.
Aux fins du présent article, les mots «évaluation uniformisée des biens-fonds imposables» signifient le total des évaluations suivantes:
1°  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
2°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3°  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
4°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes et des boisés;
5°  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
6°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
7°  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la corporation pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la corporation provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
7.  Lorsque, pour souscrire à la construction d’un palais de justice, d’un établissement de détention ou d’un bureau d’enregistrement, un conseil de comté doit contracter un emprunt, le règlement n’est pas soumis au vote des propriétaires électeurs, mais doit être approuvé par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22.