C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.2.9. Une municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de comté a déclaré sa compétence en vertu de l’article 678.0.2.1 ne peut exercer le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Seul le représentant d’une telle municipalité est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice de la compétence acquise.
2002, c. 68, a. 15.