C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1087. Si un bon est enregistré au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7), il ne peut être transféré que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que le bon est devenu payable au porteur.
C.M. 1916, a. 779; 1983, c. 57, a. 33; 1988, c. 84, a. 705; 2008, c. 20, a. 152.
1087. Si un bon est enregistré au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), il ne peut être transféré que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que le bon est devenu payable au porteur.
Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée à l’article 1086.
C.M. 1916, a. 779; 1983, c. 57, a. 33; 1988, c. 84, a. 705.
1087. Si un bon est enregistré au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7), il ne peut être transféré que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que le bon est devenu payable au porteur.
Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée à l’article 1086.
C.M. 1916, a. 779; 1983, c. 57, a. 33.