C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1075. Le greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767; 1988, c. 49, a. 44; 1989, c. 69, a. 5; 1992, c. 27, a. 56; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
1075. Le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767; 1988, c. 49, a. 44; 1989, c. 69, a. 5; 1992, c. 27, a. 56; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1075. Le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales et des Régions, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767; 1988, c. 49, a. 44; 1989, c. 69, a. 5; 1992, c. 27, a. 56; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1075. Le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767; 1988, c. 49, a. 44; 1989, c. 69, a. 5; 1992, c. 27, a. 56; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1075. Le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767; 1988, c. 49, a. 44; 1989, c. 69, a. 5; 1992, c. 27, a. 56; 1999, c. 43, a. 13.
1075. Le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767; 1988, c. 49, a. 44; 1989, c. 69, a. 5; 1992, c. 27, a. 56.
1075. En vue de l’approbation d’un règlement d’emprunt, le secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  copie de l’avis de motion;
2°  copie certifiée conforme du règlement;
3°  copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  certificat attestant la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, le cas échéant;
4.1°  copie de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
5°  certificat de publication de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
6°  certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
6.1°  copie du certificat attestant les résultats de la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
7°  copie de la résolution du conseil fixant le jour du scrutin référendaire, le cas échéant;
8°  copie de l’état attestant les résultats définitifs du scrutin référendaire, le cas échéant;
9°  certificat du secrétaire-trésorier indiquant le nombre total des personnes habiles à voter;
10°  copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du ministre de l’Environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du ministre de l’Environnement, dans le cas ou l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
11°  si la municipalité est visée par la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du secrétaire-trésorier indiquant si le terrain visé au règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, copie de l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou certificat du secrétaire-trésorier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie de ce certificat a été transmise à la Commission;
12°  état certifié par le secrétaire-trésorier indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement;
13°  certificat du secrétaire-trésorier attestant qu’à la date de sa signature aucune dépense décrétée par le règlement n’a été engagée et aucun acte y prévu n’a été entrepris.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767; 1988, c. 49, a. 44; 1989, c. 69, a. 5.
1075. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  copie de l’avis de motion;
2°  copie certifiée conforme du règlement;
3°  copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  certificat attestant la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, le cas échéant;
4.1°  copie de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
5°  certificat de publication de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
6°  certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
6.1°  copie du certificat attestant les résultats de la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
7°  copie de la résolution du conseil fixant le jour du scrutin référendaire, le cas échéant;
8°  copie de l’état attestant les résultats définitifs du scrutin référendaire, le cas échéant;
9°  certificat du secrétaire-trésorier indiquant le nombre total des personnes habiles à voter;
10°  copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du ministre de l’Environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du ministre de l’Environnement, dans le cas ou l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
11°  si la municipalité est visée par la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du secrétaire-trésorier indiquant si le terrain visé au règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, copie de l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou certificat du secrétaire-trésorier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie de ce certificat a été transmise à la Commission;
12°  état certifié par le secrétaire-trésorier indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement;
13°  certificat du secrétaire-trésorier attestant qu’aucune dépense décrétée au règlement n’a été effectuée à la date de ce certificat.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767; 1988, c. 49, a. 44.
1075. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  copie de l’avis de motion;
2°  copie certifiée conforme du règlement;
3°  copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  certificat attestant la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, le cas échéant;
4.1°  copie de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
5°  certificat de publication de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
6°  certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
6.1°  copie du certificat attestant les résultats de la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
7°  copie de la résolution du conseil fixant le jour du scrutin référendaire, le cas échéant;
8°  copie de l’état attestant les résultats définitifs du scrutin référendaire, le cas échéant;
9°  certificat du secrétaire-trésorier indiquant le nombre total des personnes habiles à voter;
10°  copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du sous-ministre de l’Environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du sous-ministre de l’Environnement, dans le cas ou l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
11°  si la municipalité est visée par la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du secrétaire-trésorier indiquant si le terrain visé au règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, copie de l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou certificat du secrétaire-trésorier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie de ce certificat a été transmise à la Commission;
12°  état certifié par le secrétaire-trésorier indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement;
13°  certificat du secrétaire-trésorier attestant qu’aucune dépense décrétée au règlement n’a été effectuée à la date de ce certificat.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767.
1075. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  copie de l’avis de motion;
2°  copie certifiée conforme du règlement;
3°  copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  copie de l’avis public convoquant les personnes habiles à voter à l’assemblée prévue par l’article 1061;
5°  certificat de publication de l’avis de convocation;
6°  certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7°  copie de la résolution du conseil fixant les jours de votation, s’il y a lieu;
8°  copie du relevé dressé par le président du scrutin conformément à l’article 485;
9°  certificat du secrétaire-trésorier indiquant le nombre total des personnes habiles à voter;
10°  copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du sous-ministre de l’Environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du sous-ministre de l’Environnement, dans le cas ou l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
11°  si la municipalité est visée par la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du secrétaire-trésorier indiquant si le terrain visé au règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, copie de l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou certificat du secrétaire-trésorier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie de ce certificat a été transmise à la Commission;
12°  état certifié par le secrétaire-trésorier indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement;
13°  certificat du secrétaire-trésorier attestant qu’aucune dépense décrétée au règlement n’a été effectuée à la date de ce certificat.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82.
1075. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  copie de l’avis de motion;
2°  copie certifiée conforme du règlement;
3°  copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  copie de l’avis public convoquant les personnes habiles à voter à l’assemblée prévue par l’article 1061;
5°  certificat de publication de l’avis de convocation;
6°  certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7°  copie de la résolution du conseil fixant les jours de votation, s’il y a lieu;
8°  copie du relevé dressé par le président du scrutin conformément à l’article 485;
9°  certificat du secrétaire-trésorier indiquant le nombre total des personnes habiles à voter;
10°  copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du sous-ministre de l’Environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du sous-ministre de l’Environnement, dans le cas ou l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
11°  si la municipalité est visée par la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du secrétaire-trésorier indiquant si le terrain visé au règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, copie de l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou certificat du secrétaire-trésorier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie de ce certificat a été transmise à la Commission;
12°  état certifié par le secrétaire-trésorier indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45.