C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1003. Lorsqu’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) une municipalité locale a droit d’exiger le paiement d’une taxe ou d’un supplément de taxes pour un exercice financier antérieur, le montant de cette taxe ou de ce supplément est porté au rôle de perception au cours de l’exercice financier pendant lequel la municipalité exige ce paiement.
C.M. 1916, a. 712; 1929, c. 88, a. 22; 1979, c. 72, a. 296; 1996, c. 2, a. 455.
1003. Lorsqu’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) une corporation locale a droit d’exiger le paiement d’une taxe ou d’un supplément de taxes pour un exercice financier antérieur, le montant de cette taxe ou de ce supplément est porté au rôle de perception au cours de l’exercice financier pendant lequel la corporation exige ce paiement.
C.M. 1916, a. 712; 1929, c. 88, a. 22; 1979, c. 72, a. 296.