95.1. Un règlement adopté par le Bureau en vertu de l’article 65, des paragraphes a, b, e et f de l’article 93 ou des paragraphes a et b de l’article 94 est transmis à l’Office pour dépôt et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement.