80. Le président exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Conseil d’administration. Il veille auprès de la direction générale de l’ordre à la mise en oeuvre des décisions du Conseil d’administration et requiert l’information qu’il juge pertinente pour tenir le Conseil d’administration informé de tout autre sujet portant sur la poursuite de la mission de l’ordre. Dans la mesure que détermine le Conseil d’administration, il agit à titre de porte-parole et de représentant de l’ordre.
Le président assume en outre les autres responsabilités que lui confie le Conseil d’administration. Toutefois, aucune fonction de dirigeant ne lui est attribuée.
Le président préside les séances du Conseil d’administration ainsi que les délibérations à l’occasion des assemblées générales; il est responsable de l’administration des affaires du Conseil d’administration; il voit à la bonne performance du Conseil d’administration; il coordonne les travaux du Conseil d’administration et de l’assemblée; il veille au respect par les administrateurs du Conseil d’administration des normes d’éthique et de déontologie qui leur sont applicables.
Le président peut requérir des informations d’un membre d’un comité formé par le Conseil d’administration, d’un employé de l’ordre ou de toute personne qui exerce au sein de l’ordre une fonction prévue au code ou à la loi constituant l’ordre, dont un syndic en ce qui regarde l’existence d’une enquête ou le progrès de celle-ci ou, le cas échéant, de toute personne qui exerce une fonction ou un pouvoir relatif aux affaires d’assurance de la responsabilité professionnelle découlant de l’application de l’article 86.1.
Le président est un administrateur du Conseil d’administration et il a droit de vote.
Le président ne peut cumuler d’autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre dont il est membre.
1973, c. 43, a. 79; 1994, c. 40, a. 70; 2000, c. 13, a. 16; 2008, c. 11, a. 46; 2017, c. 112017, c. 11, a. 4611; 2018, c. 23 2018, c. 23, a. 41.