26. Le droit exclusif d’exercer une profession ne peut être conféré aux membres d’un ordre que par une loi; un tel droit ne doit être conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre.
1973, c. 43, a. 26; 1994, c. 40, a. 21.